E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
613. Commet une infraction:
1°  le représentant officiel qui ne dépose pas dans une succursale québécoise d’un établissement financier les fonds du parti ou, selon le cas, ceux que le candidat indépendant a obtenus à ce titre;
2°  la personne désignée par le représentant officiel ou par son délégué pour solliciter et recueillir des contributions qui ne transmet pas une contribution qu’elle reçoit à la personne qui l’a désignée;
3°  le délégué qui ne transmet pas au représentant officiel une contribution qu’il reçoit du donateur ou qui lui est transmise par une personne qu’il a désignée pour solliciter et recueillir des contributions.
1987, c. 57, a. 613.